Publié le 15 novembre 2021 par : M. Aubert, Mme Valérie Beauvais, Mme Brenier, M. Gosselin, Mme Trastour-Isnart, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Benassaya, M. Teissier.
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« Elle est présidée par un parlementaire.
« Elle est composée notamment d’historiens, de sociologues, de psychiatres, de psychologues et de juristes, de deux personnalités qualifiées en raison de leur expertise sur les traumatismes psychologiques, la résilience, ou sur l’histoire et la sociologie de la population concernée par la présente loi et de deux présidents d’associations de harkis, élus ou désignés en raison de leur représentativité nationale, et d’un représentant du ministère chargé du budget.
« Elle est divisée en deux sections, l’une chargée des missions mentionnées aux 2° et 4° du présent article et présidée par un membre du Conseil d’État, l’autre chargée de la mission mentionnée au 1° du présent article et présidée par un magistrat de la Cour des comptes.
« Un décret précise les modalités de désignation de ses membres, la durée des mandats, le financement et le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Cet amendement vise à préciser la composition de cette commission et son architecture générale, là où l'article de loi renvoie ces sujets à un simple décret.
Il s'agit en effet d'une question cruciale car elle va influer sur la manière dont travaillera la commission et par conséquent sur l'évaluation des préjudices et les réparations qui en découleront.
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