Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 17 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4663

Après l'article 4 (consulter les débats)

Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels des personnes mentionnées à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend favoriser l’emploi dans la fonction publique des lanceuses et lanceurs d’alerte.

Notre groupe reprend ici une disposition de notre proposition de loi visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d’alerte. Celle-ci avait également pour but de transposer la directive et a été examinée en commission des lois en février 2020 dans le cadre de notre niche parlementaire.

Cet amendement a pour but d’ouvrir l’accès à la fonction publique aux lanceurs d’alerte par la voie de la valorisation des acquis de compétences. Ce dispositif s’inspire de l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ce dernier visait à permettre la titularisation des agents contractuels de manière à résorber l’emploi précaire au sein de la fonction publique.

Plusieurs raisons justifient cette dérogation aux voies de recrutement en vigueur :
– si l’égal accès aux emplois publics est consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et que la jurisprudence constitutionnelle garantit le respect de ce principe, qui s’applique quel que soit le mode de recrutement, le statut de lanceur d’alerte, encadré par la loi et reposant sur le signalement, de bonne foi, d’agissements contraires à l’intérêt général, peut justifier, comme en d’autres matières, des dérogations spécifiques ;
– cette voie de recrutement permettra aux lanceurs d’alerte qui le souhaitent de se réinsérer dans un milieu professionnel leur offrant la stabilité dont ils ont souvent été privés en représailles à leur alerte. Toutefois, ces derniers devront présenter des acquis professionnels suffisants ;
– les modalités de mise en œuvre de cette dérogation, renvoyées à un décret en Conseil d’État, devront garantir la publicité de la procédure de recrutement et la possibilité pour d’autres candidats de se présenter aux postes proposés.

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