Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 9 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4663

Article 3 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 7, est insérée une section 1 intitulée : « Le signalement interne » ;
« 2° L’article 8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de la procédure de signalement auprès de l’inspection pour la protection des lanceuses et des lanceurs d’alerte prévue à l’article 8‑3 » ;

« b) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « , à l’inspection pour la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte » ;

« c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, de situation d’urgence, de risque de préjudice irréversible, de risque de représailles ou de risque qu’il ne soit pas remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation, le signalement peut être rendu public. » ;

« d) Le III est complété par les mots : « et après consultation des partenaires sociaux » ;

« e) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – La personne ou le service qui reçoit le signalement dans les conditions prévues au premier alinéa du I s’abstient de divulguer toute information qui permettrait d’identifier l’auteur du signalement ou la personne concernée et transmet, le cas échéant, le signalement sans modification à la personne ou au service chargés du traitement des signalements.
« Les employeurs publics ou privés ont une obligation d’information sur les procédures de signalement prévues aux articles 8 à 8‑3 à l’égard de leurs employés et agents. » ;
« 3° Après le même article 8, sont insérés des articles 8‑1 et 8‑2 ainsi rédigés :

« Art. 8‑1. – Les canaux de signalement peuvent être gérés en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou en externe par un tiers, dans le respect des mesures de sauvegarde et des exigences prévues aux articles 8‑4 et 9.

« Sans préjudice des obligations qui incombent à ces entités en vertu du présent chapitre de préserver la confidentialité, de fournir un retour d’informations et de remédier à la violation signalée les entités juridiques du secteur privé qui comptent entre cinquante et deux-cent-quarante-neuf salariés peuvent partager des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et les enquêtes éventuelles à mener.

« Art. 8‑2. – La procédure de signalement interne et le suivi des signalements garantissent :

« 1° La désignation d’une personne ou d’un service compétent et présentant des garanties d’indépendance pour assurer le suivi des signalements, maintenir la communication avec l’auteur de signalement, lui demander, le cas échéant, d’autres informations et lui fournir un retour d’informations sur les suites données au signalement ;
« 2° Un suivi diligent par la même personne ou le même service en ce qui concerne les signalements anonymes ;
« 3° Un délai raisonnable pour fournir un retour d’informations n’excédant pas trois mois à compter du signalement ;
« 4° La mise à disposition d’informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement interne ou externe. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise reprend la procédure de signalement interne telle qu'elle était rédigée dans la proposition de loi visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Cette version avait été adoptée par la commission des lois en février 2020 dans le cadre de notre niche parlementaire. Cet amendement est liée aux autres amendements déposés par notre groupe relatifs aux signalements.

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