Publié le 2 décembre 2021 par : M. Thiébaut, M. Arend, M. Claireaux, M. Michels, M. Boudié, M. Belhaddad, Mme Charvier, M. Studer.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable avec les États concernés, des collectivités territoriales étrangères limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au présent article. Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants et doivent respecter le principe de la continuité territoriale. »
Dans le but de faciliter les projets transfrontaliers communs, cet amendement permet que les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements puissent participer au capital de sociétés publiques locales, sans toutefois pouvoir disposer de la majorité des voix. Une telle évolution permettra une coopération transfrontalière de fait, au plus proche du quotidien des citoyens afin de réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des activités d’intérêt général qui couvriraient le bassin de vie.
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