Publié le 2 décembre 2021 par : M. Thiébaut, M. Arend, M. Michels, M. Boudié, M. Belhaddad, Mme Charvier, M. Studer.
La première phrase de l’article L. 1214‑1 du code des transports est complété par les mots : « et le cas échéant avec les collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes, et les groupements transfrontaliers ».
Cet amendement vise à prendre systématiquement en compte le versant transfrontalier dans l’élaboration des Plans de déplacements urbains (PDU). Dans le cadre de l’article L.1214-1 du code des transports, le plan de mobilité détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Il est actuellement élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population et en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Dans les territoires frontaliers les collectivités territoriales étrangères doivent aussi être intégrées à cette concertation.
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