Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Serva, M. Simian, M. Mathiasin, Mme Mauborgne.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en Guyane et, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Art. L. 121‑39‑3. - Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane, toute construction ou installation en dehors de la bande littorale de trois kilomètres, à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, peut être autorisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » »
Cet amendement a vocation à aller plus loin dans l'adaptation de la loi littoral du 3 janvier 1986, aux spécificités du territoire Guyanais.
Pour rappel, ce texte de loi, à travers l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, pose le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant et cela, afin d'éviter le mitage des territoires littoraux. Cette mesure prévoit donc que l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Sont comprises dans le champs d'application de ce principe, les communes littorales définies à l’article L.321-2 du code de l’environnement, notamment celles situées dans les départements d'outre-mer, riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. En Guyane, plus particulièrement, territoire où 14 des 22 communes relèvent de l'application de cette loi, l'application de ce principe représente d'ores et déjà un handicap à toute initiative d'aménagement du territoire. En effet, les communes Guyanaises concernées ont la particularité d'être beaucoup plus denses et profondes que sur le territoire hexagonal. Ce principe de la loi littoral s'applique donc sur une large portion de leur territoire et fait obstacle à l'installation de nombreux équipements publics pourtant indispensables à leur développement. A titre d'exemple, il n'est pas rare qu'une commune se voie refuser l'installation d'un équipement dans une zone pourtant située à 200 kms des côtes en milieu strictement forestier.
Par ailleurs, si aucune anticipation n'est faite, les municipalités Guyanaises pourraient se retrouver dans l'incapacité d'offrir à leurs populations des infrastructures publiques, pourtant de droit commun, ou des logements, notamment sociaux. Les projections pour le territoire Guyanais font l'objet de singularités prononcées à l'égard du territoire hexagonal mais également des autres territoires d'Outre Mer :
- Pour l'heure, la densité de population est la plus faible de France avec une moyenne de 3.3 hab/km² contre une moyenne nationale de 105 hab/km²;
- A l'inverse des autres territoires, tant hexagonaux qu'ultramarins, le territoire Guyanais n'étant urbanisé qu'à hauteur de 0.05%, l'aménagement du territoire en discontinuité de l'urbanisation existante est souvent incontournable;
- La Guyane a, derrière Mayotte, la croissance démographique la plus forte de France avec une augmentation annuelle de la population à hauteur de 2.5% contre 0.2% à l'échelle nationale;
La conjugaison de ces spécificités laisse à penser que cette loi, d'ores et déjà inadaptée pour les raisons susvisées, le sera davantage dans les années à venir dès lors qu'il deviendra indispensable de créer des villes nouvelles.
Ainsi, si pour l'heure, des dérogations ont été prévues à ce principe de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant pour certains types d’équipements - construction d’éoliennes ou de station d’épuration, installations de traitement de déchets - ces dernières sont insuffisantes. Cet amendement a donc pour objectif de généraliser, pour la Guyane, une exception à l'application de ce principe. Cela consisterait à restreindre son application à toute construction ou installation située dans la bande littorale de trois kilomètres, à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement.
Cette dérogation serait bien entendue, assortie des mêmes garanties pour l’environnement que celles existant au sein du code de l’urbanisme pour les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article 121-10), ou pour les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article L. 121-12).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.