Sous-amendements associés : 3610 (Adopté)
Publié le 2 décembre 2021 par : M. Waserman, M. Studer, M. Michels.
Le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 90‑1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigé :
« Un état de l’occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus est établi et mis à jour annuellement par arrêté de l’Eurométropole de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de l’Eurométropole de Strasbourg et est communiqué au représentant de l’État dans le département du Bas-Rhin. L’arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment la surface restant à construire en application du troisième alinéa du présent article ainsi que le pourcentage d’implantation de constructions par rapport à la superficie globale des terrains non aedificandi à la date de promulgation de la présente loi. »
La transparence des décisions des collectivités territoriales est essentielle pour le bon fonctionnement des services publics locaux ainsi que pour la compréhension et la bonne application des règles vis-à-vis des administrés. La ville de Strasbourg possède une « Ceinture verte » protégée par la loi n°90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg. Cette loi indique ainsi que 20% au maximum de la surface non construite de la « Ceinture verte » en 1990 est constructible. Cependant, le mode de calcul et la pratique sur le territoire de la ville de Strasbourg engendrent une réduction continue des espaces de la « Ceinture Verte » sans indication transparente et vérifiable de la surface qui reste à construire sur ces espaces protégés. Il est donc nécessaire de préciser et de renforcer la transparence du mode de calcul du taux de construction des terrains de la Ceinture verte. En effet, actuellement l'état annuel d'occupation du sol ne fait pas grief et n’est donc pas attaquable car considéré comme ayant un caractère purement interprétatif. Cependant, ce calcul n’est pas librement accessible et ne peut donc pas, là aussi faire l’objet d’un recours. Au regard de l’importance que revêt pour les habitants la préservation de la « Ceinture Verte » ainsi que des enjeux de transparence des décisions administratives, l’état annuel doit être pris par délibération en conseil communautaire qui est le responsable de l’établissement du Plan local d’urbanisme intercommunal, celui-ci sera alors contrôlable par le juge administratif en cas de recours.
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