Publié le 2 décembre 2021 par : M. Schellenberger.
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 301‑5‑1‑3. – Un département ou un groupement de collectivités peut être reconnu, à sa demande, comme autorité organisatrice de l’habitat par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
« Pour ce faire, le groupement de collectivités doit disposer d’un programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’un plan local d’urbanisme approuvé. Il doit avoir conclu une convention avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑1 du même code et un contrat intercommunal de mixité sociale au sens de l’article L. 302‑8‑1 dudit code. Il doit avoir également mis en place un guichet d’accompagnement à la rénovation énergétique.
« Le département doit avoir conclu une convention avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
En première lecture, le Sénat a adopté un amendement visant à donner aux intercommunalités qui le souhaitent, compétentes en matière d’habitat, un statut d’autorité organisatrice de l’habitat destiné à leur permettre d’assurer leur responsabilité sur toute la chaîne des parcours résidentiels.
Cette reconnaissance de la qualité d’autorité organisatrice de l’habitat en faveur des groupements de collectivités n’est pas suffisante, en tant que cette faculté doit également être ouverte aux départements délégataires des aides à la pierre qui agissent également au quotidien en faveur des politiques de l’habitat déployées sur leur territoire.
Une telle reconnaissance viendrait ainsi donner au dispositif voté par le Sénat un caractère pleinement opérationnel, sur tous les territoires couverts par une délégation en matière d’aides à la pierre.
En effet, les départements sont des acteurs majeurs des politiques de l’habitat, pleinement impliqués depuis des années aux côtés de l’Etat et des EPCI.
Il est donc primordial que les départements qui le souhaitent puissent bénéficier du nouveau statut d’autorité organisatrice de l’habitat voté par le Sénat, qui leur permettra, via les nouvelles modalités de contractualisation qu’ils prévoient, non seulement de peser sur les modalités de mise en œuvre des orientations nationales, via, par exemple, la redéfinition des zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif et de prêts à taux zéro sur leur ressort territorial, mais également de participer encore plus activement au processus de recomposition du tissu des organismes de logements sociaux.
La réussite des politiques de l’habitat commande en effet que les départements délégataires des aides à la pierre, dont l’expertise en ce domaine est unanimement reconnue, puissent s’investir pleinement dans toute la chaîne de décision qui concerne la mise en place de ces politiques sur leur territoire, avec le souci d’ancrer les décisions au plus près des réalités territoriales.
La reconnaissance d’un statut d’autorité organisatrice de l’habitat aux départements délégataires des aides à la pierre, volontaires, viendra, enfin, renforcer le chef de filât dont ils disposent déjà en matière de contribution à la résorption de la précarité énergétique, conformément à l’article L 1111-9 du code général des collectivités territoriales, ainsi que leur rôle de copilotage des Plans Départementaux d’Actions Pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
Il s’agit en effet de créer une passerelle supplémentaire entre politiques de l’habitat, solidarités sociales et développement territorial portés par les départements, pour permettre à ces collectivité d’agit de manière coordonnée en actionnant les aides à la pierre et les aides sociales à une échelle territoriale pertinente pour une plus grande cohérence et efficacité du service public de l’habitat.
Le présent amendement vise donc à étendre la reconnaissance du statut d’autorité organisatrice de l’habitat aux départements disposant d’une délégation des aides à la pierre.
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