Sous-amendements associés : 3599 3617
Publié le 2 décembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans des conditions définies par un acte notarié, qui définit notamment les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article disposent des biens immobiliers, cédés au département de l’Orne, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation, par l’État, du département de l’Orne qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l’indemnisation. »
L’article 84 du PJL 3DS prévoit que les biens immobiliers du HNP seront transmis dans un premier temps à l’Etat à titre gratuit puis, dans un second temps, au département de l’Orne dans des conditions prévues par un acte notarié et que cet acte définira les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE).
Le présent amendement vise à sécuriser la présence des opérateurs de l’Etat que sont l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) et l’Institut national de la recherche en agriculture (INRAE) sur le site du Haras National du Pin en prévoyant directement dans la loi l’attribution au profit de ces établissements de droits réels sur les parcelles occupées, garantissant ainsi la pérennité de leur implantation sans accroître les charges de l’Etat.
L’amendement précise encore que cette modalité d’occupation, qui prive la collectivité de la jouissance d’une partie du domaine, s’accompagnera d’une indemnisation de la collectivité dont le montant et les modalités de versement seront déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
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