Sous-amendements associés : 3579 (Adopté) 3580 (Adopté) 3581 (Adopté)
Publié le 2 décembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 1511‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de paiement et d’encaissement effectuées par cette société sont réalisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1611‑7‑2. » ;
« 2° L’article L. 1611‑7 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« 3° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 1511‑2 »
les mots :
« l’attribution des aides prévues à l’article L. 1511‑2 ainsi que l’encaissement des recettes ou le paiement des dépenses y afférents ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;
« 4° L’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :
« 9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale ; » ;
« b) Au second alinéa du 10° , après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d’encaissement » ;
« c) Au premier alinéa du 11° , la référence : « L. 214‑30 » est remplacée par la référence : « L. 214‑31 » ;
« d) Le 12° est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers » ;
« – Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire de l’instrument financier et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement de l’instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d’encaissement, ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de l’instrument ; ».
« II. – Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511‑2, L. 1611‑7 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les dispositions des 1° et 2° du I du présent article, sont rendues conformes aux dispositions de ce même article, au plus tard lors de leur renouvellement. »
L’article 53 quater, adopté par le Sénat, ouvre la possibilité aux plateformes de prêts d’honneur de procéder au paiement des aides économiques régionales mais également à l’encaissement des recettes qui en découlent dans le cadre d’une convention de mandat conclue, après accord du comptable public, entre la région et la plateforme.
La Commission des Lois de l’Assemblée a étendu la possibilité de conclure des conventions de mandat aux autorités organisatrices de la mobilité pour leurs recettes et leurs dépenses associées à la vente de service de mobilité.
Le Gouvernement partage l’intention des parlementaires. Cet article mérite toutefois d’être complété sur le volet des aides économiques car il ne mentionne pas la faculté d’attribuer les aides aux bénéficiaires et il ne renvoie pas à des dispositions réglementaires le soin de fixer les dispositions comptables et financières qui viendront sécuriser le contenu des conventions conclues entre la région et la plateforme.
Cet amendement constitue également l’occasion d’apporter des précisions sur les autres mécanismes de délégations de gestion des aides économiques, notamment dans le cadre de la gestion des fonds européens, afin de les sécuriser au regard de la qualification de gestion de fait.
Il permet d’unifier, par l’insertion d’un renvoi aux dispositions règlementaires, les règles applicables aux conventions de mandat.
Il complète aussi la disposition votée par le Sénat en procédant à une actualisation des terminologies employées par le code général des collectivités territoriales (CGCT) au regard de la règlementation européenne et du code monétaire et financier.
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