Publié le 30 novembre 2021 par : M. Batut, M. Fiévet, M. Éric Girardin, M. Perrot, M. Morenas, M. Huppé.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« lorsque la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement leur a été transférée »
les mots :
« lorsqu’ils exercent tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement »
les mots :
« de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».
III. – En conséquence, après le mot :
« entreprises, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« selon une clé de répartition définie par l’établissement public territorial de bassin ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« bassins »
les mots :
« établissements publics territoriaux de bassin ».
L’ANEB précise qu’elle n’a pas demandé cette expérimentation. La fiscalisation de l’EPTB est une piste à travailler, mais qui nécessite d’analyser plus finement les contributions des collectivités actuelles et prévisionnelles.
Elle peut induire aussi des risques de désengagement des EPCI sur certains territoires, des conflits entre collectivités alors que les équilibres territoriaux sont encore fragiles après les réorganisations post-MAPTAM et NOTRe.
Enfin, la base fiscale doit être questionnée au regard de la suppression de la taxe d’habitation.
Si malgré tout cette expérimentation devait être mise en place, il convient alors de prévoir dans le même temps :
- l’élargissement à toute la GEMAPI, qu’elle soit menée en transfert ou en délégation,
- que l’EPTB puisse décider de la clé de répartition entre les EPCI contributeurs
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