Augmentation du salaire minimum — Texte n° 4782

Amendement N° 2 (Retiré)

Publié le 17 janvier 2022 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et en vue d’encadrer l’écart de rémunération ».

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les négociations ouvertes doivent déboucher sur un accord permettant d’assurer que le montant annuel du salaire minimum équivalent temps plein appliqué dans une entreprise ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise. »

Exposé sommaire :

D’après l’ONG Oxfam, l’écart entre la rémunération des PDG du CAC 40 et le salaire moyen était de 110 en 2018, en augmentation de 30 % par rapport à 2009, au lendemain de la crise financière de 2008. Le 4 janvier 2018, un PDG du CAC 40 avait déjà gagné l’équivalent du salaire moyen annuel d’un employé.

Cet amendement propose ainsi d’encadrer la différence de salaire dans les entreprises, dans le cadre de la conférence nationale sur les salaires proposée à l’article 2 de cette proposition de loi. Chaque branche aura ainsi à définir un encadrement d’écart de salaire maximum propre à chaque branche et qui ne peut pas dépasser un facteur 20, incluant les éléments de rémunérations variables.

Nous avions déjà déposé un amendement pour la transparence des écarts de rémunération lors de la loi PACTE.

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