Publié le 31 décembre 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement »
les mots :
« par l’amende prévue pour les contraventions de la première classe ».
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise allège les sanctions prévues par le projet de loi.
Les sanctions sont très lourdes pour les exploitants d’un établissement ou d’un service soumis au passe sanitaire. La loi actuellement en vigueur prévoit en effet que lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder du "passe" il est mis en demeure par l'autorité administrative, sauf en cas d'urgence ou d'évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l'accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l'expiration duquel l'exploitant d'un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d'un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l'exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l'évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d'une période de quarante-cinq jours, il est puni d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.
Cela est modifié par le texte, tout manquement aux obligations citées ci dessus, incluant le fait de ne pas contrôler la détention par les personnes du "passe" est sanctionné par une amende prévue pour les contravention de la 5ième classe, soit 1500 euros. En cas de récidive (3 fois en 30 jours), la peine est portée à 6 mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.
Nous remplaçons ces sanctions par une amende prévue pour les contraventions de la première classe, soit 38 euros au plus.
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