Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4858

Amendement N° 430 (Rejeté)

(12 amendements identiques : 82 115 181 240 431 432 434 511 595 613 631 696 )

Publié le 31 décembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière.

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Texte de loi N° 4858

Article 1er (consulter les débats)

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous demandons la suppression de l’alinéa relatif à l’extension du pouvoir de contrôle d’identité. La mise en place du passe sanitaire nous a déjà fait entrer dans une société du contrôle permanent où une partie de la population contrôle une autre partie.

Des salariés dont ce n'est pas le métier sont contraints sous peine de lourdes sanctions de contrôler leurs clients. Avec cet alinéa les clients pourront voir leurs papiers d'identité contrôlés par des personnes dont ce n'est pas le travail. Or un contrôle d'identité n'est pas un acte anodin. Il doit être réservé à des personnes compétentes et strictement encadré. Cette privatisation du service public de la sécurité, accentuée par la loi sécurité globale, est insupportable.

La disposition à d'ailleurs été modifiée en commission au prétexte d'un "amendement rédactionnel" du rapporteur, qui n'avait rien de rédactionnel ! Il est dorénavant question de la "vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée" sur le passe "et un document officiel avec photographie". Cela est encore pire ! La notion de "doute", certes vague, a disparu de cette nouvelle version, ce qui permet de rendre les contrôles systématiques ! De plus, la vérification de concordance entre le passe vaccinal/sanitaire et l'identité va être plus stricte que celle opérée par un officier de police judiciaire (OPJ) car certaines preuves pourront être refusées, preuves pourtant acceptées lors d'un contrôle d'identité opéré par un OPJ (cadre dans lequel l'identité peut être justifiée par tout moyen).

Le Conseil Constitutionnel l'a rappelé dans une décision d'octobre 2021 « l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits » est un " principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France" Cela découle d'après le Conseil de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel "La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée"

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