Publié le 21 janvier 2022 par : Mme Bagarry, M. Orphelin, Mme Forteza, Mme Cariou.
I. - Supprimer les alinéas 39 à 41.
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 61.
III. - En conséquence, supprimer les alinéas 82 à 84.
La loi organique et de la loi ordinaire relatives à la dette sociale et à l’autonomie, en transférant la reprise de la dette hospitalière à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), a fait apparaître une instabilité juridique relative au périmètre des lois de financement sur ce domaine que cette proposition de loi prévoit de résorber.
Toutefois, même si dans une décision récente sur les conditions de contractualisation entre les Agences régionales de santé et les établissements de santé, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition a un effet sur les dépenses de l’année des régimes obligatoires de base, et donc rentre dans le champ des lois de financement, ce sous-amendement continue d’en contester l’opportunité.
En effet, il continue de considérer que les dépenses organisées sous la forme d’une dotation de soutien à l’investissement ne peut pas être considérée comme une dépense sociale en faveur de l’assurance maladie, n’entrant pas dans le champ d’un risque maladie couvert par la solidarité nationale. A ce titre, elle doit donc faire l’objet d’un autre débat que celui des lois de financement de la sécurité sociale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.