Publié le 18 mai 2018 par : M. Abad.
I. – Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 1°ter Pour les produits issus de l'élevage laitier, porcin et bovin, au prix de vente minimal fixé ou de révision du prix ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 15, substituer à la référence :
« au 1° »
les références :
« aux 1° à 1°ter ».
La fragilité de la situation économique et financière des exploitants constitue la préoccupation première, caractérisée par une faible organisation des agriculteurs et par une forte concentration des distributeurs et, dans une moindre mesure, des industriels. Il est nécessaire de résoudre ce déséquilibre structurel en permettant aux agriculteurs de vivre de la commercialisation de leur production à des prix justes.
La mise en place d'un prix de vente minimum pour les produits issus de l'élevage (laitier, porcin et bovin) permet de rééquilibrer aussi bien la valeur sur l'ensemble de la chaîne que le pouvoir de négociations entre chaque acteur. Surtout cette mesure permet de mettre un terme à certaines pratiques de prix abusivement bas par des enseignes et de sécuriser l'activité des éleveurs tout en leur donnant une visibilité sur l'avenir.
Le prix de vente minimum serait fixé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, après consultation des représentants des éleveurs des trois branches ainsi que de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce prix doit inclure notamment le prix d'achat couvrant lui-même le coût de revient des producteurs (dont les coûts de production). Ce prix serait négocié tous les six mois.
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