Publié le 22 mai 2018 par : Mme Batho.
Après l'article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3 .– Les données relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l'article L. 257‑1, et enregistrées dans le registre prévu à l'article L. 257‑3, sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
L'article 7 de la Charte de l'Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ».
De plus, une décision de la Cour Européenne de Justice du 23 novembre 2016 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement a précisé que la notion « d'émissions dans l'environnement », au sens de l'article 4 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, inclut notamment le rejet dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive qui prévoit que « les États membres ne peuvent (...) prévoir qu'une demande soit rejetée lorsque elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement » s'applique bien aux informations relatives l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n'ont pas accès aux données relatives à l'utilisation effective de ces produits qui sont détenues par l'administration.
Le présent amendement propose d'appliquer à ces données la même transparence que celle prévue par la loi pour la République numérique pour de très nombreuses données publiques.
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