Publié le 22 mai 2018 par : Mme Maillart-Méhaignerie.
Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa de l'article 2‑13 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « prévues par le code pénal et les articles L. 215‑11 et L. 215‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;
« 2° À la fin les mots : « prévus par le code pénal » sont supprimés. »
Le présent amendement a pour objectif de préciser les infractions du code rural et de la pêche maritime pour lesquelles les associations de défense et de protection des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.
L'article 2‑13 du code de procédure pénale prévoit d'ores et déjà que ces associations peuvent exercer ces droits pour « les infractions réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal ». L'article 13 du projet de loi, tel qu'il est rédigé, prévoit d'étendre ces droits à toutes les infractions ainsi définies dans le rural et de la pêche maritime.
Cette rédaction ne répond pas aux objectifs de l'article tels qu'ils sont notamment présentés dans l'étude d'impact. Votre rapporteure pour avis estime en effet que l'objectif du texte est bien de permettre aux associations de se constituer partie civile en cas de délit et non d'agir en justice pour toutes les infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime en matière de mauvais traitements, parmi lesquelles on recense de nombreuses contraventions (privation de soins, de nourriture ou d'abreuvement, placement dans un habitat pouvant causer des souffrances, transport dans des conditions non conformes à la réglementation, utilisation de dispositifs d'attache ou de contention inadaptés).
Les dispositions pénales du code rural et de la pêche maritime ont donné lieu à 22 condamnations en matière délictuelle en 2016 et à 461 condamnations en matière contraventionnelle.
Il convient donc de ne viser, dans l'article 2-13 du code de procédure pénale, que les délits mentionnés aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime.
Les droits procéduraux reconnus à la partie civile sont principalement :
- le droit de se constituer partie civile à l'audience, ou pendant une procédure d'information judiciaire (article 79 du code de procédure pénale [CPP]) ;
- le droit de déposer plainte avec constitution de partie civile pour les crimes et délits (article 85 du CPP) ;
-la citation directe devant le tribunal correctionnel (pour un délit, articles 388, 392 du CPP), ou le tribunal de police (pour une contravention, article 533 du CPP).
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