Publié le 22 mai 2018 par : M. François-Michel Lambert.
Supprimer l'alinéa 5.
Le présent amendement propose de restreindre le périmètre de l'article 10 TER aux seules négociations entre la grande distribution et son amont agroalimentaire.
Plusieurs arguments ont été avancés en Commission pour justifier l'adoption de l'article 10 TER :
- La nécessité d'introduire une souplesse dans le pilotage du prix ;
- La nécessité d'apporter une réponse au psychodrame annuel auquel donne lieu les négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs de l'agroalimentaire.
D'une part, la spécificité de la convention « grossistes » (art L. 441‑7‑1), adoptée dans le cadre de la loi Macron, est justement de permettre la souplesse recherchée ; d'autre part, après trois années de mise en pratique, elle ne donne lieu à aucune crispation notable. On soulignera d'ailleurs qu'elle ne fait jamais parler d'elle lors de la période de tension bien connue qui caractérise le processus de négociation entre la grande distribution et ses fournisseurs de l'agroalimentaire.
On rappellera que la création de la convention unique « grossistes » correspondait à un constat, celui d'un encadrement légal de la négociation commerciale tout entier pensé et contraint par les difficultés particulières qui caractérisent les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs de l'agroalimentaire. Or, la grande distribution ne résume pas à elle seule le commerce en France et vous avez, sur le périmètre « grossistes », des milliers de PME qui souffraient de se voir imposer les mêmes obligations. C'est pourquoi, il était nécessaire de les libérer d'un formalisme excessif et inadapté à la réalité de leur activité.
Précisons par ailleurs qu'à aucun moment dans le cadre des États généraux de l'alimentation, il n'a été question de revenir sur le régime distinct de l'article L. 441‑7‑1. A contrario, la spécificité du circuit « grossistes » y est clairement apparu.
Il est donc proposé d'en tirer les conséquences en ne supprimant pas un outil qui répond à l'objectif recherché et a fait ses preuves, à la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes.
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