Publié le 22 mai 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les conditions prévues par l'article L. 521‑17 du code de la consommation et par l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, le Gouvernement prend les mesures règlementaires visant à la suspension de la mise sur le marché de l'additif E171 (dioxyde de titane - TiO2) ainsi que les denrées alimentaires en contenant.
Le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu'additif alimentaire (E 171) et les usages grand public. »
Le dioxyde de titane est un additif alimentaire dénommé E171, majoritairement utilisé en tant que colorant. Il est constitué de particules de dioxyde de titane (TiO2, n° CAS : 13463‑67‑7) à l'état dispersé, agrégé ou aggloméré dont la taille varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de nanomètres. Cet additif a été réévalué en 2016 par l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) mais, en l'absence de données suffisamment robustes, celle-ci n'a pas été en mesure de fixer une valeur toxicologique de référence.
Par la suite, de nouvelles études, notamment celle de l'INRA, ont identifié d'autres risques dont la prise en compte est nécessaire.
Les autorités françaises ont d'ores et déjà saisi la Commission européenne en vue de prendre des mesures au niveau européen, dès lors que le TiO2 est susceptible de constituer un risque sérieux, pour la santé humaine.
Le Gouvernement dispose a la capacité de prendre un arrêté pris sur la base de l'article L. 521‑17 du code de la consommation.
Le présent amendement reprend les conditions fixées par le droit communautaire pour permettre l'adoption d'une mesure conservatoire.
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