Publié le 22 mai 2018 par : M. Leclabart.
I. – En application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, et notamment de son article 6, la mention du pays d'origine de la matière première d'un produit brut ou d'un produit servant à la recette d'un plat préparé doit être indiqué en évidence sur l'emballage dans tous les cas où l'omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'emballage ou de l'étiquette.
La mention du pays d'origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.
Le fait pour l'omission mentionnée au premier alinéa d'être susceptible ou non d'induire en erreur les consommateurs est notamment apprécié au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur l'emballage ou l'étiquette.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Les études et enquêtes montrent sans hésitation possible le souhait des consommateurs français d'être informés de la provenance des produits alimentaires qu'ils achètent.
En voici quelques exemples ;
Pour 71 % des consommateurs européens, l'origine d'un aliment est importante lors de l'achat de denrées (sondage Eurobaromètre spécial n° 389 – 2012) ; 70 % des consommateurs souhaitent connaître le pays d'origine des ingrédients dans les produits à base de viande (sondage BEUC 2013).
90 % des consommateurs rejettent la mention ‘'Origine UE'' ou ‘'Non UE'' et préfèrent la mention précise du pays d'origine. Sondage réalisé sur plus de 4.000 personnes en France, Autriche, Pologne et Suède - BEUC janvier 2013.
La nouvelle obligation proposée ici est compatible avec le droit communautaire, et permet même de le respecter de manière plus rigoureuse. En effet :
Le règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « INCO », dispose au 2. de son article 26 intitulé « Pays d'origine ou lieu de provenance » : « L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire :
a) dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent ; (…) »
Le même règlement dispose en son article 39 relatif aux « Mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires » que les États membres peuvent adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, dès lors que ces mesures sont justifiées par au moins une raison parmi celles que l'article liste. Parmi ces raisons, le règlement évoque la « répression des tromperies », puis précise que les États membres peuvent introduire des mesures concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires seulement s'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. L'article dispose enfin que les États membres doivent alors apporter la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information.
Cette preuve demandée à l'article 39 sera aisément apportée par la France, car il est établi que les consommateurs français attachent une importance significative à l'information relative à la provenance du produit qu'ils achètent.
Enfin, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur interdit les pratiques commerciales trompeuses. Son article 6 qu' « Une pratique commerciale est réputée trompeuse si (…), d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ». Parmi les aspects listés ensuite, la directive évoque au b) les caractéristiques principales du produit, et notamment « son origine géographique ».
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