Publié le 23 mai 2018 par : M. Falorni.
Le premier alinéa de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des activités de production de sel issu de l'exploitation des marais salants ».
« Sur le fonds, je me suis déjà exprimé sur le sujet le 26 février dernier. Je suis favorable à la reconnaissance de la production de sel issu des marais salants comme une activité agricole, ce qui permettra de sécuriser la situation des acteurs de ce secteur. ». Stéphane TRAVERT, le 20 avril 2018 en commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.
C'est par ces propos que le Ministre de l'Agriculture a répondu au député Olivier FALORNI l'interrogeant sur son soutien à un amendement qu'il déposera en séance sur la reconnaissance de la saliculture comme une activité agricole.
En effet, bien que la saliculture ait toujours été considérée comme étant une activité agricole dans son lien à la nature, à l'environnement et à la biodiversité, elle n'est pas encore consacrée par le code rural et de la pêche maritime. Sa lecture restrictive, toujours aujourd'hui dominante, définit la production agricole par son caractère végétal ou animal, entraînant une discrimination à l'égard des producteurs de sel marin qui supportent toutes les solidarités avec le monde agricole, en contribuant au statut social des agriculteurs, sans être reconnus comme faisant partie de ce monde professionnel. Cette incertitude fait peser des craintes sur les nombreux producteurs, et notamment ceux de l'Ile de Ré, de l'Ile d'Oléron, de l'Ile de Noirmoutier et de Guérande.
En effet, sont réputées agricoles, au titre de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les activités par nature (maîtrise et exploitation d'un cycle biologique animal ou végétal), par rattachement (prolongement de l'activité de production ou ayant pour support l'exploitation) ou encore par détermination de la loi (comme les centres équestres). Sur cette base, l'activité salicole qui n'est ni une production végétale, ni animale, ne peut être considérée comme une activité agricole.
Toutefois, les saliculteurs sont assimilés à des agriculteurs à deux niveaux. D'abord par le régime social dont ils dépendent : l'activité d'exploitation de marais salant est rattachée aux activités de culture ouvrant droit à l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Ensuite, par le régime fiscal dont ils relèvent : les exploitants de marais salants sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Puisque les saliculteurs sont assimilés à des agriculteurs par le régime social dont ils dépendent et par le régime fiscal dont ils relèvent, il conviendrait de mettre en cohérence leur statut et leur activité en reconnaissant la saliculture comme activité agricole.
Tel est l'objet de cet amendement que Monsieur Stéphane TRAVERT, Ministre de l'Agriculture, s'est engagé à soutenir aussi dans un courrier adressé au député Olivier FALORNI le 26 février 2018 et dont il est extrait ici un passage :
« Pour remédier à cette situation, vous avez déposé, auprès de l'assemblée nationale, une proposition de loi visant à modifier l'article L. 311‑1 du CRPM pour reconnaître la production de sel issu des marais salants, comme étant une activité agricole. (…)
Une telle modification de l'article L. 311‑1 sécuriserait la situation des coopératives et des sociétés de forme agricole exerçant une activité salicole. Dans d'autres domaines, notamment dans le cadre des organisations professionnelles ou pour l'exonération de la TFPB, une modification de l'article L. 311‑1 permettrait d'initier des échanges sur l'institution éventuelle d'un dispositif ad hoc ou les modifications nécessaires pour intégrer la saliculture dans les dispositifs existants.
Je ne manquerai pas de soutenir une telle proposition législative, nécessaire pour simplifier et mettre en cohérence la réglementation nationale relative à la saliculture. »
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