Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 397 rectifié (Rejeté)

Publié le 22 mai 2018 par : M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab.

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Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1321‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321‑11. – Dans une démarche de promotion de l'économie circulaire dans les collectivités territoriales telle que définie à l'article L. 110‑1‑1 du code de l'environnement, les départements peuvent mener, à compter du 1er janvier 2020 et seulement en cas d'avis favorable préalablement émis par la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, l'expérimentation de la réutilisation des eaux usées traitées à destination de l'irrigation des cultures agricoles en vue de valoriser au maximum les ressources présentes dans cette eau.
« En cas de communication d'une volonté expresse et non-équivoque du département pour poursuivre l'expérimentation au-delà du délai de deux ans préalablement exprimé, celui-ci saisit la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature afin de lui voir délivré une nouvelle autorisation ne pouvant excéder trois ans.
« À l'issue d'un délai incompressible de cinq ans d'utilisation, les départements peuvent intégrer le dispositif de réutilisation des eaux usées traitées comme un moyen d'irrigation des cultures agricoles.
« Lorsqu'un exploitant agricole souhaite lui-même faire usage des eaux visées au premier paragraphe, celui-ci sollicite une autorisation expresse de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. En cas de délivrance de l'autorisation susmentionnée, l'exploitant agricole est soumis à des obligations sanitaires de résultat.
« Les personnes publiques, leurs délégataires ou toute autre personne privée ou publique responsable de la distribution des eaux traitées sont soumises à l'ensemble des dispositions de l'article L. 1321‑4 du même code qui sont, dans le cadre de la réutilisation des eaux usées traitées, des obligations de résultat en ce qui concerne le I. de l'article susvisé.
« Le Gouvernement remet au 1er janvier 2022 un rapport au Parlement sur l'opportunité de développer un tel dispositif sur une plus grande partie du territoire national.
« Ces dispositions sont complétées par un décret en Conseil d'État en ce qui concerne leur mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

Le changement climatique, l'évolution des usages et l'évolution de la démographie posent de nouveaux défis pour la gestion de l'eau. La réutilisation des eaux usées traitées est un procédé inscrit dans l'économie circulaire, qui peut devenir l'une des solutions clés pour répondre de manière durable à ces enjeux. Cette solution n'a pas vocation à être dupliquée en tout lieu, mais doit au contraire s'adapter au plus proche des besoins du territoire. Dès lors, l'objectif poursuivi par le présent amendement est de rallonger le petit cycle de l'eau et valoriser au max les ressources présentes dans les eaux usées dans une dynamique économie circulaire.

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