Publié le 22 mai 2018 par : Mme Maillart-Méhaignerie.
Au dernier alinéa de l'article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».
Cet amendement permet de rétablir les possibilités de cession à titre onéreux des variétés de semences relevant du domaine public et destinées aux jardiniers amateurs, activité qui permettrait d'améliorer considérablement la conservation, la diffusion et l'enrichissement de la biodiversité agricole par les artisans semenciers et jardiniers amateurs, enjeu majeur pour l'agriculture et l'alimentation du XXIe siècle.
Il s'agit en effet de rétablir cette disposition votée par le Sénat et l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages puis censurée partiellement par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2016‑737 DC du 4 août 2016 en raison d'une référence initiale à une catégorie exclusive d'opérateurs, les associations loi 1901.
L'article 11 de cette loi permet en effet de lever les obstacles réglementaires à l'échange des semences de variétés anciennes, paysannes, appartenant au domaine public, en permettant à ces variétés, dès lors qu'elles sont destinées aux jardiniers amateurs ( à des « utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété »), de l'être librement, sans exigence de leur inscription préalable au catalogue. Il convient de noter que cette exemption ne concerne pas les règles sanitaires relatives à la sélection et à la production de semences, qui continuent de s'appliquer. Elle est également conforme au droit européen applicable, qui prévoit l'inscription obligatoire au catalogue officiel pour les seules semences commercialisées sur le marché. La commercialisation est définie comme le transfert en vue d'une exploitation commerciale.
Aujourd'hui, cette exemption s'applique dès lors que la cession, la fourniture ou le transfert de semences ou de matériels de reproduction des végétaux est réalisé à titre gratuit.
Mais il était aussi prévu que cette exemption pourrait donner lieu à des échanges à titre onéreux si la cession, la fourniture ou le transfert de semences ou de matériels de reproduction des végétaux était « réalisé par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ».
Or, le Conseil constitutionnel a considéré que cette possibilité réservée aux seules associations constituait une rupture du principe d'égalité devant la loi.
Toutefois, au lieu de censurer la seule référence faite aux associations, le Conseil constitutionnel a supprimé l'expression « à titre onéreux » pour ne permettre au final que les échanges à titre gratuit de variétés non inscrites au Catalogue. Cela n'était pas la volonté du législateur.
Aussi, il s'agit ici de rétablir la portée commerciale de l'article 11 de cette loi en réinstaurant la possibilité de pratiquer les échanges à titre onéreux, sans réserver ceux-ci à une catégorie particulière d'opérateurs.
La volonté initiale du législateur, de même que la décision du Conseil constitutionnel, seront ainsi toutes deux respectées.
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