Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 765

Amendement N° 37 (Retiré)

Publié le 19 mars 2018 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 130 sont ainsi rédigées :
« Un membre est nommé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et un par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Deux membres sont nommés par une commission composée du président de chaque groupe politique à l'Assemblée nationale et deux par une commission composée du président de chaque groupe politique au Sénat ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la cyberdéfense, l'Autorité de régulation des communications électroniques est chargée par le présent article de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'informations des conditions d'applications de la mise en œuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques, d'un système de détection recourant à des marqueurs techniques permettant d'identifier des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information, ainsi qu'au traitement des données recueillies à la seule fin de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes.

Nous considérons que le mode de nomination à l'heure actuelle de l'Autorité de régulation des communications électroniques laisse trop de place à l'arbitraire sur un sujet particulièrement sensible.

Cet amendement propose que les deux membres actuellement nommés par décret du Président de la république soit nommés par deux autorités administrative indépendantes compétentes en la matière, un par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et un par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Il propose également que les quatre membres actuellement nommés par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat soient nommés, au sein des deux chambres, par une commission composée des présidents de chaque groupe politique.

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