Publié le 13 avril 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « délai de soixante-douze heures pour statuer court » sont remplacés par les mots : « président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures ». »
Le présent amendement a pour objet d'éviter la concomitance des audiences des juges des libertés et de la détention et du juge administratif dans l'hypothèse où l'étranger, ayant contesté l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, est placé en rétention en cours d'instance. Il permet ainsi d'assurer à l'étranger la possibilité d'assister dans de bonnes conditions à l'audience du JLD et à celle du TA, puisque celles-ci ne seront pas simultanées.
L'alinéa 8 de l'article 12 du projet de loi prévoit, dans l'hypothèse de placement en rétention en cours d'instance prévue au dernier alinéa du III de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le président du tribunal administratif statue dans un délai de 96 heures suivant la notification par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention (au lieu de 72 heures dans le droit en vigueur).
Toutefois, un délai de 96 heures ne répond pas au risque d'enchevêtrement des procédures contentieuses. En effet, le juge des libertés et de la détention est appelé à se prononcer dans les 48 heures de sa saisine, celle-ci intervenant dans les premières 48 heures de la rétention, soit dans un délai maximal de 96 heures, équivalent à celui ouvert au juge administratif.
C'est pourquoi le présent amendement propose de porter le délai de jugement du tribunal administratif à 144 heures suivant la notification par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention.
Ce délai correspond très exactement au délai de 96 heures suivant l'expiration du délai de recours de 48 heures – soit au total 144 heures – prévu lorsque le placement en rétention est notifié en même temps que l'obligation de quitter le territoire français.
Ce délai de 144 heures, qui suspend l'éloignement dans l'attente de la décision du juge, n'impliquera nullement un allongement de la durée de la rétention de l'étranger qui, en tout état de cause, ne sera maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la préparation de son départ.
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