Publié le 16 avril 2018 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« g) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. » ; ».
La retenue d'un étranger pour vérification de son droit de circulation ou de séjour donne lieu, en application de l'article L. 611‑1‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant notamment les motifs qui ont justifié le contrôle et la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée à l'officier de police judiciaire, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer.
Aux termes du quinzième alinéa du I de l'article L. 611‑1‑1, les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci doivent figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie.
Le présent amendement est de facilitation des procédures. Il propose de permettre la dématérialisation du registre de la retenue, à l'instar du dispositif applicable au registre de garde à vue, conformément à l'article 64 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi no 2011‑392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. La dématérialisation simplifierait l'action des forces de l'ordre et permettrait au procureur d'effectuer son contrôle à distance.
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