Publié le 16 avril 2018 par : le Gouvernement.
Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 10 la phrase suivante :
« Il est statué selon les conditions et délais prévus par le dernier alinéa du III de l'article L. 512‑1 sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. »
L'alinéa 12 de l'article 34 du projet de loi est relatif à la procédure contentieuse applicable en cas d'assignation à résidence de l'étranger ayant demandé l'annulation de la décision de transfert dont il fait l'objet.
Son avant-dernière phrase prévoit, lorsque l'étranger est assigné à résidence en cours d'instance, que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné juge statue selon la même procédure et dans le même délai que lorsque l'assignation à résidence est notifiée avec la décision de transfert, c'est-à-dire au plus tard 96 heures à compter de l'expiration du délai de recours. Mais la dernière phrase évoque, par erreur, un délai de 72 heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision d'assignation à résidence.
Le présent amendement entend donc corriger cette erreur et simplifier le texte.
Il propose de remplacer les deux dernières phrases de l'alinéa 12 par une phrase précisant que lorsque l'étranger est assigné à résidence en cours d'instance, il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du III de l'article L. 512‑1, à l'instar de ce que prévoit l'alinéa 11 de l'article 34 lorsque l'étranger est placé en rétention en cours d'instance.
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