Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 1159 2ème rectif. (Adopté)

Publié le 17 avril 2018 par : le Gouvernement.

I. – L'article L. 311‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313‑18, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. »

II. – Le dernier alinéa de l'article L. 311‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a tout d'abord pour objet, pour répondre aux préoccupations exprimées dans le rapport d'Aurélien Taché, de prévoir que les étrangers titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximum de quatre ans puissent se voir appliquer le bénéfice de l'extension de validité de trois mois prévue pour le renouvellement des cartes de résidents.

Par ailleurs, cet amendement reprend le contenu de l'amendement n° 1065 du groupe LREM, qui a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, en étendant légèrement son champ. Il vise donc à permettre à un étranger bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire (valable un an au maximum), mais aussi d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée inférieure à quatre ans, de continuer à bénéficier des droits attachés à son titre durant une période de trois mois dès lors qu'il a déposé une demande de renouvellement avant l'expiration de sa carte de séjour. Dans l'amendement 1065, cette proposition était formulée de manière expérimentale et dans un nombre limité de départements dont la liste sera défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Le présent amendement reprend ces conditions.

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