Publié le 18 avril 2018 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« fixant le montant de la pension alimentaire due à titre de »
les mots :
« ou un titre exécutoire relatifs à la ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue »
les mots :
« , qu'aucune décision de justice n'est intervenue ou qu'aucun titre exécutoire n'a été délivré ».
Un parent peut contribuer de diverses manières à l'entretien et à l'éducation d'un enfant. La pension alimentaire n'est qu'une modalité parmi d'autres et ne concerne que les couples séparés. La contribution peut se réaliser par l'accueil de l'enfant au quotidien, par la prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant, par une pension alimentaire ou encore sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution peut aussi combiner plusieurs modalités. Le présent sous-amendement vise ainsi à prendre en compte l'ensemble des formes que peuvent revêtir la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant.
Enfin, si cette contribution peut être fixée par une décision du juge aux affaires familiales, il faut aussi relever que celle-ci peut résulter d'un accord homologué par le juge (article 373‑2‑2 alinéa 2 du code civil) ou, depuis le 1er avril 2018, d'un accord ayant reçu force exécutoire par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales (article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale). Le présent sous-amendement étend le périmètre de l'amendement n°789 à l'ensemble de ces décisions et titres exécutoires portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
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