Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 1169 (Adopté)

Publié le 20 avril 2018 par : le Gouvernement.

L'article L. 624‑1‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 624‑1‑1. – Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni de 3 750 € d'amende. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis alors que la rétention a été prolongée une seconde fois en application du cinquième alinéa de l'article L. 552‑7 et qu'ils interviennent trop tardivement pour qu'il puisse être procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de rétention restant à courir, ou alors que la rétention a pris fin sans qu'il ait pu être procédé à l'éloignement de l'étranger.
« Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. »
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « même peine » sont remplacés par les mots : « peine prévue au deuxième alinéa » ;
« b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « La peine » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
« 3° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faciliter l'application de la loi pénale dans les cas où l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fait obstacle à la mise à exécution effective de cette mesure en opposant un « refus d'embarquement ».

En l'état du droit, les articles L. 624‑1‑1 et L. 624‑2 du CESEDA incriminent ce comportement et le sanctionnent pénalement. Ils sont également applicables au cas de l'étranger qui, ayant été éloigné, revient sur le territoire sans y avoir été autorisé.

L'article L. 624‑1‑1 prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et l'article L. 624‑2 prévoit que le tribunal peut en outre prononcer une peine d'interdiction du territoire français pour une durée n'excédant pas dix ans.

La réponse pénale est entravée par la jurisprudence de la Cour de cassation[1] qui retient que n'est pas conforme au droit de l'Union européenne, particulièrement à la directive retour, la loi permettant l'application d'une peine d'emprisonnement à l'étranger qui soit n'a pas été préalablement soumis à une mesure de rétention, soit a déjà fait l'objet d'un placement en rétention mais n'a pas vu expirer la durée maximale de rétention. Cette jurisprudence qui obéit à l'autorité des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne requiert la non-application des dispositions pénales en vigueur.

Le présent amendement entend réécrire le texte en cohérence avec les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

La directive retour ne prohibe pas l'application d'une sanction pénale, y compris d'emprisonnement, à laquelle elle reconnaît un effet utile conforme aux objectifs de la directive retour dans la situation où la rétention a été appliquée et que parvenue à son terme elle ne peut plus être prolongée. Dans cette situation, l'action pénale relaye efficacement l'action administrative qui a épuisé les compétences dont elle disposait pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle a par ailleurs confirmé le caractère dissuasif d'une peine d'emprisonnement pour sanctionner le retour d'un étranger en infraction à une mesure d'interdiction du territoire après une première mise à exécution contrainte.

Tant que la rétention permet l'exécution de la mesure d'éloignement, la peine d'emprisonnement est supprimée et remplacée par une amende qui n'entrave pas la procédure administrative et peut comporter un effet dissuasif.

Mais lorsque le refus d'embarquement intervient trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement avant la fin de la rétention, et en tout état de cause lorsque la durée de rétention a pris fin, c'est une peine d'emprisonnement dissuasive, de trois ans, qui doit pouvoir être appliquée. La peine d'interdiction du territoire français de dix ans demeure applicable, le cas échéant, à l'issue de la peine d'emprisonnement.

[1] Illustrée notamment par un arrêt du 1er avril 2015, n° 13‑864.18 publié au Bulletin.

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