Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 885 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1168 (Adopté)

Publié le 16 avril 2018 par : Mme Lang, M. Boudié.

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Le sixième alinéa de l'article L. 131‑5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus d'inscription de la part du maire, le directeur de l'établissement peut accueillir l'élève de façon provisoire et solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »

Exposé sommaire :

Pour les élèves primo-arrivants relevant d'une scolarisation dans le premier degré, l'inscription dans l'une des écoles maternelles ou élémentaires de la commune où ils résident relève de la compétence du maire (article L. 131‑5 du code de l'éducation). Ainsi, les enfants doivent normalement être scolarisés dans une école proche de leur résidence même si celle-ci a un caractère provisoire. Pourtant, certains maires refusent l'inscription d'enfants en prétextant la nécessité de telle ou telle pièce justificative.

En cas de refus de scolarisation par le maire, le Préfet peut procéder lui-même à cette inscription en application de l'article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, à condition bien sûr qu'il ait été informé de la présence des enfants sur la commune. Si la famille n'est pas accompagnée par une association, cela reste une démarche extrêmement compliquée pour une population peu familière avec la réalité administrative du pays.

Il conviendrait donc de modifier l'article L131‑5 du Code de l'éducation afin de rappeler au directeur d'école qu'en cas de refus de scolarisation par le maire, il a la possibilité d'accueillir l'enfant à titre provisoire et de solliciter l'intervention du préfet pour une inscription définitive.

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