Publié le 6 juin 2018 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Titre XX : Mesures visant à renforcer la déontologie des journalistes professionnels
Article XX
I. – Après l'article L. 7111‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 7111‑2bis ainsi rédigé :
« Art. L7111‑2 bis. – I. – Il est interdit à tout journaliste professionnel ou ancien journaliste professionnel d'occuper une fonction dans une entreprise privée ou de porte-parolat public auprès d'un organisme public directement liée aux secteurs d'activités dans lesquels il est intervenu en tant que journaliste, en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, pendant un délai d'un an faisant suite à la cessation de ses fonctions journalistiques.
« II. – Toutefois, une dérogation exceptionnelle au I, écrite, motivée et publique, peut être accordée par le Conseil de déontologie du journalisme ».
II. – Après l'article 2bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2ter. – Le conseil national de la déontologie journalistique est garant de l'éthique professionnelle des journalistes. Il s'assure du respect de la charte d'éthique des journalistes par ces derniers. Il veille à la promotion du pluralisme.
« Ce conseil, financé par les cotisations des entreprises de presse, est composé de façon paritaire, de façon à associer les journalistes et les citoyens.
« Quand le conseil national de la déontologie journalistique estime qu'une publication manque à ses obligations de déontologie, il fait paraître une brève de façon à signifier sa décision.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de création et d'existence de ce conseil. »
Par cet amendement, nous proposons de soutenir la qualité et le pluralisme du travail journalistique, en garantissant leur indépendance vis-à-vis des puissances d'argent publiques et privées, ce en posant l'interdiction de « pantouflage » dans une entreprise privée ou un organisme public (pour des fonctions de porte-parolat public) en lien direct avec ses activités journalistiques précédentes.
Contrairement à l'amendement que nous avions présenté lors du projet de loi sur la « moralisation de la vie publique » (http ://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0106/AN/168.asp) pour encadrer strictement le « pantouflage » des fonctionnaires dans des activités de conseil :
1) L'interdiction d'exercice est d'un an seulement ;
2) Elle ne concerne que des secteurs d'activité liés « directement » (alors que nous rajoutions la notion d'indirectement pour les fonctionnaires).
=> Ceci permet d'éviter qu'un journaliste, en anticipant un futur passage vers un autre employeur, lisse ses productions, son traitement de l'information, ce afin d'augmenter son employabilité (articles positifs sur son futur employeur ou dans la ligne de celui-ci, etc).
=> Concrètement ceci permet d'interdire qu'un journaliste spécialisé dans le secteur de l'énergie puisse sans difficulté directement être employé pour la communication d'une entreprise comme Total, ou par exemple qu'un « journaliste » comme M. Roger-Petit, ex chroniqueur de Challenges ayant fait de nombreux éditos politiques durant la campagne électorale de 2017 chantant les louanges d'Emmanuel Macron (entre janvier et mars 2017 : 19 articles pro-Macron ou défavorable à ses adversaires https ://www.marianne.net/politique/recompense-pour-editos-leche-bottes-le-journaliste-bruno-roger-petit-devient-porte-parole), pour finalement rapidement « pantoufler » en tant que porte-parole de l'Elysée, le 1er septembre 2017, avec depuis un brio intellectuel oscillant entre le simplet, l'humoriste et le clown (https ://www.marianne.net/politique/le-roi-te-touche-dieu-te-guerit-bruno-roger-petit-ne-recule-devant-rien-lorsqu-il-faut) ;
3) Elle doit prendre en compte le niveau de responsabilité, la nature des emplois occupés en tant que journaliste professionnel ;
4) Une dérogation exceptionnelle pourra être octroyée (mais sous la condition d'être écrite, motivée et publique) par le Conseil de déontologie du journalisme (voir notre autre amendement sur ce point).
Le législateur doit agir pour protéger l'intégrité et la déontologie des journalistes contre de tels agissements, à la fois graves et inconséquents, pouvant jeter indûment le discrédit sur l'intégralité de la profession.
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