Publié le 22 mai 2018 par : Mme Batho.
L'article L. 253‑7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « En complément de ces mesures, l'autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à 100 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2°bis L'utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 contenant des substances actives reconnues ou suspectées d'être cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateur endocrinien est interdite à une distance inférieure à 100 mètres des constructions à usage d'habitation et de leur limite de propriété. »
3° Au quatrième alinéa, substituer au mot : « au », sont insérés les mots « aux 1° et 2° du ».
S'agissant des substances les plus préoccupantes pour la santé humaine, la Direction Générale de la Santé comme le rapport sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques de décembre 2017, établi conjointement par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), recommandent urgemment la mise en place de zone de non-traitement à proximité des habitations pour protéger la santé des riverains.
Lors des consultations entourant l'élaboration de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, le Sécrétaire général du Gouvernement avait souligné que la mise en place de telles zones n'étaient envisageable qu'à la condition d'amender l'article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent amendement propose de mettre en œuvre la recommandation n°4 du rapport IGAS/CGEDD/CGAAER.
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