Publié le 31 mai 2018 par : Mme Pouzyreff.
La première phrase du premier alinéa de l'article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou une personne vulnérable telle que définie à l'article 434‑3 du code pénal. »
L'accès au logement locatif du parc privé est réglementé par l'article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
L'article 121 (V) de la loi n°2017‑86 du 27 janvier 2017 implique que, depuis le 29 janvier 2017, « Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. ».
Cet amendement a pour but d'élargir l'exception du recours au garant aux personnes handicapées sous la terminologie « personne vulnérable » définie comme « un mineur de 15 ans ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. » (art. 434‑3 du code pénal).
En effet, ces nombreuses personnes vulnérables ne disposant pas d'un emploi stable ou suffisamment rémunéré ne peuvent répondre aux exigences des assureurs d'avoir un revenu au moins égal au triple du loyer demandé. Elles ne peuvent garantir leur capacité à faire face à leurs obligations locatives que grâce à un garant.
Nous proposons donc que les dérogations existantes soient étendues aux personnes vulnérables.
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