Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2901 (Retiré)

Publié le 30 mai 2018 par : M. Vuilletet.

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Après le mot : « résultat », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « de la société mentionnée à l'article L. 313‑19. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313‑3 du Code de la construction et de l'habitation tout ou partie des résultats d'Action Logement Services et d'Action Logement Immobilier représentent une partie des ressources de la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction. Cela fait suite au remplacement des termes « collecteurs agréés » par « des sociétés mentionnées aux articles L. 313‑19 et L. 313‑20 ». Or, Action Logement Immobilier n'est pas un collecteur.

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