Publié le 1er juin 2018 par : M. Cubertafon, Mme Poueyto, M. Lainé.
Après l'article 225‑15‑1 du code pénal, il est inséré un article 225‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. 225‑15‑2. – Les personnes physiques ou morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens immobiliers ou fonciers, ou sous réserve des droits du propriétaires de bonne foi, dont ils ont la libre disposition, qu'elle qu'en soit la nature : meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Cet amendement propose d'appliquer aux personnes physiques et morales condamnés pour avoir soumis une ou plusieurs personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la peine de confiscation générale de leur patrimoine immobilier et ou foncier, comme cela est déjà le cas en matière de blanchissement d'argent.
Cette confiscation pourra alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle que soit leur origine, licite ou illicite, même en l'absence de lien avec l'infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
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