Publié le 29 mai 2018 par : Mme Do.
I. – À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141‑3 du code de l'urbanisme, les mots : « l'approbation » sont remplacés par les mots : « l'arrêt ».
II. – Le I :
– n'est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
– est applicable à l'élaboration ou la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l'article L. 143‑29 du code de l'urbanisme.
Cet amendement a pour objectif d'apporter une sécurité juridique accrue aux schémas de cohérence territoriale quant à la réalisation de leur bilan de consommation d'espace à 10 ans.
En effet, en appliquant strictement le droit actuel, les établissements porteurs de SCoT sont tenues de réaliser un bilan à 10 ans courant jusqu'au jour de l'approbation du schéma de cohérence territoriale. Dans les faits, les études permettant la définition du diagnostic territorial sont dans l'immense majorité des cas arrêtées lors de la phase d'arrêt du projet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.