Publié le 1er juin 2018 par : M. Vuilletet.
Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 511‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des locaux insalubres ou présentant un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants utilisés aux fins d'habitation qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction au titre des articles L. 1331‑24, L. 1331‑26‑1 ou du II de l'article L. 1331‑28 du code de la santé publique auxquelles il n'est pas satisfait dans le délai fixé par le représentant de l'État dans le département. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 511‑2 après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;
3° L'article L. 511‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 322‑7, le montant de l'indemnité due aux propriétaires au titre des locaux mentionnés au 4° de l'article L. 511‑1 peut être réduit à la valeur du terrain nu à la suite de la déduction du coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre à assurer la sécurité et la salubrité des locaux. »
Cet amendement a pour objet d'étendre aux situations d'insalubrité non irrémédiables la possibilité d'exproprier les propriétaires qui n'ont pas réalisé les travaux prescrits par le préfet dans le délai imparti et de mieux encadrer le montant des indemnités versées.
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