Publié le 31 mai 2018 par : M. Emmanuel Maquet, M. Ramadier.
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
L'article 47 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne prévoit que toute commune ayant reçu la dénomination de « commune touristique » conclut avec l'État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu'elle couvre et d'autres obligations pour les communes ou les EPCI.
Si la commune ou l'EPCI n'a pas conclu la convention dans un délai de deux ans à compter du 28 décembre 2016, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu'à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement.
L'esprit de l'article 47 est louable car il tient compte des difficultés d'hébergements des saisonniers. Il est important de trouver des solutions pour pérenniser ces emplois et améliorer leurs conditions de vie.
Pour ce faire il convient d'établir un diagnostic de l'offre d'hébergement pour les employés saisonniers les communes concernées rencontrent d'importantes difficultés dans l'élaboration de cette convention et le délai imparti est trop court.
Pour les élus locaux la principale difficulté vient de la mise en œuvre du recensement des besoins de logements saisonniers. Il manque les outils et la méthode pour réaliser cet état des lieux.
Les élus locaux émettent une interrogation quant aux coûts de constructions des logements car selon les communes le prix du foncier est plus ou moins élevé.
Pour toutes ces raisons le délai à fin décembre est beaucoup trop court pour la majorité des communes touristiques qui risquent de perdre leur dénomination.
C'est en ce sens que l'amendement présenté souhaite prolonger le délai d'application d'un an pour les communes.
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