Sous-amendements associés : 2723 2732 2733
Publié le 22 mai 2018 par : le Gouvernement.
Après le sixième alinéa du I de l'article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d'agrément, contigües à ces bâtiments. »
Cet amendement vise à autoriser l'autorité administrative à prendre des mesures pour interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des résidences régulièrement habitées.
Il répond à un enjeu d'exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés. Certaines études tendent à établir un lien entre l'exposition non professionnelle aux produits phytopharmaceutiques et des pathologies chroniques.
Ces dispositions pourront concerner toutes ou certaines catégories de produits en tenant compte, par exemple, de leur profil toxicologique mais aussi, le cas échéant, des moyens existant pour réduire le risque de dérive lors de la pulvérisation, donc d'exposition des riverains. Elles s'appliqueront sans préjudice des dispositions de nature individuelle prévues dans les autorisations de mises sur le marché délivrées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application du règlement 1107/2009/CE. Ce risque est en effet évalué, dans le cadre de ce règlement, sur la base de lignes directrices établies au niveau européen.
Ces dispositions seraient complémentaires et ne se substitueraient pas aux dynamiques volontaires ou de type contractuel (programmes, chartes, etc.) visant à réduire l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la coexistence des activités sur les territoires ruraux.
Ces restrictions envisagées visent les résidences habitées et non les bâtiments qui ne le seraient plus ou que très occasionnellement, ainsi que les espaces contigus d'agrément (cours, jardins).
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