Publié le 12 juin 2018 par : M. Rudigoz, M. Bonnell, Mme Cazarian, Mme Degois, M. Morenas, Mme Brulebois, Mme Sylla, M. Gaillard, M. Trompille, M. Mazars, M. Perrot.
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« À défaut d'imputation du solde par l'employeur, la somme correspondante est versée aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et aux organismes mentionnés à l'article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ces derniers la reversent aux opérateurs de compétences compétents qui peuvent l'utiliser, soit pour financer des actions de promotion des métiers, dans le cadre d'une convention-cadre de coopération signée avec les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur telle que prévu à l'article L. 6332‑1 du code du travail, soit la verser aux établissements et organismes dûment habilités. »
En cas de non affectation par les entreprises du solde de la taxe d'apprentissage aux établissements habilités par la loi, cet amendement vise à sanctuariser l'utilisation de ces montants au profit de ces établissements listés à l'article L. 6241‑5 inscrit à l'article 17. Il s'agit notamment des établissements publics et privés d'enseignement du second degré, des établissements publics et privés d'enseignement supérieur, établissements gérés par une chambre consulaire, les écoles de la deuxième chance, etc.
Cet amendement vise à ce que ces sommes ne tombent pas dans le trésor public et bénéficient bien aux formations technologiques et professionnelles.
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