Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1889 (Rejeté)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Quatennens, M. Coquerel, M. Bernalicis, Mme Autain, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Ratenon, M. Prud'homme, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information ayant pour objectif de chiffrer le coût de l'extension de l'indemnisation chômage aux salariés qui font ou ont fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Exposé sommaire :

L'article 70 de la loi n°2017‑256 du 28/02/17 dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008‑496 du 27/05/08.

Ces dispositions ne sont manifestement pas suffisamment appliquées puisque les discriminations au travail restent trop nombreuses. Le législateur doit donc se mobiliser sur le sujet.

Toutefois, l'amélioration de la prévention et l'augmentation des sanctions n'auront des effets que sur le long terme et les victimes resteront confrontées durablement à ces violences directes et indirectes. Les effets sur l'état psychologique de ces victimes sont avérés et reconnus.

Elles sont pourtant trop souvent tenues de se maintenir en poste pour des raisons financières et sont poussées à faire un choix entre leur santé et leurs moyens de subsistance.

L'ouverture d'un droit à l'indemnisation aux démissionnaires victimes de discrimination est donc une question fondamentale de santé publique et de respect de la dignité humaine.

C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement en font la proposition.

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