Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 905 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 378 1372 )

Publié le 12 juin 2018 par : Mme Benin, M. Mathiasin.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 1243‑8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l'indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à augmenter la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, en la fixant à 20 % de la rémunération totale brute de la personne salariée, contre 10 % pour les contrats à durée déterminée à temps pleins.

Outre une mesure en faveur des salariés précaires, il s'agit surtout d'agir concrètement pour l'égalité professionnelle. En effet, les salariés travaillant à temps partiels, qui sont à 80 % des femmes, sont soumis à une précarité plus grande, justifiant une majoration de la prime de fin de contrat.

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