Publié le 10 juillet 2018 par : M. Acquaviva, M. Nilor, M. Brotherson, M. El Guerrab.
Après l'article 47‑1 de la Constitution, sont insérés deux articles 47‑1‑1 et 47‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. 47‑1‑1. – Le Parlement vote les projets de loi de financement des collectivités territoriales dans les conditions prévues par une loi organique.
« Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
« Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
« Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
« Art. 47‑1‑2. – Les projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de financement des collectivités territoriales peuvent être examinés conjointement, en tout ou partie, dans les conditions fixées par la loi organique. »
Cet amendement vise à créer l'examen d'une loi de financement des collectivités territoriales dans un nouvel article 47‑1‑1 qui en définit la procédure d'examen des lois de financement des collectivités territoriales.
Le financement des collectivités territoriales est un enjeu crucial qui doit faire l'objet d'un véritable débat et d'une procédure d'examen précise comme pour le budget général de l'État et celui de la Sécurité sociale.
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