Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 166 (Rejeté)

(1 amendement identique : 167 )

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article 25decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25duodecies ainsi rédigé :
« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d'activités dans lesquels il est intervenu, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, pendant un délai de dix ans. » ».

Exposé sommaire :

Afin de prévenir toute situation de conflit d'intérêt et de garantir l'entier engagement au service de l'intérêt général par un fonctionnaire, le passage dans le privé pour des activités de conseils qui auraient trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions ne peut être effectué avant une période d'attente que nous estimons être pertinente à cinq ans.

Avant l'année 2007 (Décret n° 2007‑611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie, JO du 27 avril 2007), ce délai était par ailleurs non pas de trois ans mais de cinq ans.

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