Publié le 24 juillet 2017 par : M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80undecies est abrogé ;
2° À l'intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « et indemnités » ;
3° Après l'article 92 A, est inséré un article 92 B ainsi rédigé :
« Art. 92 B – I. – Pour l'établissement de l'impôt, l'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, l'indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d'une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l'exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.
« II. – Le revenu à retenir dans les bases de l'impôt est constitué par l'excédent des indemnités mentionnées au I sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles. » ;
4° Lea du 1° du 7 de l'article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'adhésion à une association de gestion mentionnée à l'article 1649quater I A est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l'article 92 B ; » ;
5° Après le II du chapitre Iter du titre premier de la troisième partie, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis : Associations agréées des membres du Parlement
« Art. 1649 quaterI A. – Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s'assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de fusionner l'indemnité parlementaire et l'indemnité représentative de frais de mandat, et donc d'imposer un contrôle de l'administration fiscale pour la déduction des frais professionnels.
Le régime indemnitaire des parlementaires serait alors de droit commun et chaque euro perçu serait fiscalisé.
Ce système serait transparent et nettement plus opérationnel et efficient que les autres dispositifs engagés avec la suppression de l'IRFM.
Il impliquerait également encore plus les parlementaires dans la gestion de leurs dépenses et de leurs frais de mandats.
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