Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 496 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Molac.

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Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

« Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la commission et du juge de l'élection. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose que les commissaires aux comptes des partis soient déliés du secret professionnel à l'égard de la CNCCFP et du juge de l'élection.

Comme le rappelait la CNCCFP en 2014 : « Selon l'article L. 822‑15 du code du commerce, les commissaires aux comptes sont astreints au secret professionnel « pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ». L'obligation du respect du secret professionnel émanant d'un texte législatif, sa levée n'est possible que par un texte de même nature et s'exerce vis-à-vis de certaines juridictions, autorités de tutelles ou encore d'organismes de contrôle. La commission, bien que chargée de contrôler le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières, se voit cependant opposer le secret professionnel des commissaires aux comptes certifiant les comptes des formations politiques. Afin de permettre des échanges directs et la transmission d'informations utiles au contrôle, la commission pourrait se voir reconnaître un droit de communication sur les documents détenus par les commissaires aux comptes. »

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