Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 571 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Molac.

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Au premier alinéa de l'article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ou représentant un secteur industriel et commercial ».

Exposé sommaire :

La définition des représentants d'intérêts, telle que posée par l'article 18‑2 de la loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013, est incomplète. En effet, elle ne vise, concernant les personnes morales de droit public, que « les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale ». Elle permet ainsi théoriquement à certains organismes d'échapper à la qualification de représentant d'intérêts, alors même qu'ils en auraient les caractéristiques fonctionnelles ou les activités, notamment par la prise en charge d'une mission de représentation d'un secteur industriel et commercial.

Il convient de modifier la définition des représentants d'intérêts en conséquence.

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