Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 592 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 9° de l'article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° S'abstenir d'exercer toute action pour le compte ou auprès d'une personne morale de droit public . ».

Exposé sommaire :

Afin de prévenir toute situation de conflit d'intérêt et de garantir l'entier engagement au service de l'intérêt général par un fonctionnaire, le passage dans le privé pour des activités de conseils qui auraient trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses nouvelles fonctions, ce en prenant en compte les niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, ne peut être effectué avant une période d'attente.

Il nous semble impensable que la loi puisse autoriser un ancien fonctionnaire ou agent public à effectuer des actions de lobbying en tant que représentant d'intérêts privés auprès d'une institution publique où il déjà travaillé.

En effet, valider l'existence même de ce principe signifie que des intérêts privé peuvent recruter des agents bien introduits et connaissant le fonctionnement intime de l'institution publique pour mener une action de lobbying - humainement plus efficace- . Ceci pourrait totalement dévoyer l'exercice des fonctions au service de l'intérêt général dans une telle institution, en laissant penser que tout fonctionnaire ou agent public peut envisager un futur passage vers le privé en tant que lobbyiste auprès de son institution d'accueil.

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